Le Code de l’Education modifié en application de la loi Rilhac… Plus que jamais, le Snudi-FO exige son abandon !

Le 23 décembre 2021, trois articles du code de l’Education (L 411-1, L 411-2 et L 411-4) ont été modifiés en application de la loi Rilhac.

Le conseil d’école devient décisionnaire (article L411-1) et renforce l’autonomie des écoles !
L’article L411-1 confirme le rôle décisionnaire du conseil d’école : là où la version précédente indiquait « Le directeur de l’école préside le conseil d’école qui réunit les représentants de la communauté éducative et donne son avis sur les principales questions de la vie scolaire », le Code de l’Education précise désormais « Le directeur de l’école préside le conseil d’école qui réunit les représentants de la communauté éducative, entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre ».

Le conseil d’école ne donnerait plus des avis, mais prendrait des décisions, charge au directeur de les appliquer. Celui-ci deviendrait ainsi l’employé d’un conseil d’école d’un nouveau type.

Le SNUDI-FO rejette la mise en place d’écoles autonomes où chaque conseil d’école (composé des enseignants, des parents, des élus locaux, des DDEN) pourrait prendre des décisions propres à l’école.

Mise en place de la délégation de compétences du DASEN et de l’autorité fonctionnelle (L 411-1)

L’article L411-1 confirme également que le directeur «  bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique  » et « dispose d’une autorité fonctionnelle ». Jusqu’où iront cette délégation de compétences et cette autorité fonctionnelle ? Jusqu’à participer au recrutement des autres enseignants comme dans le cadre de l’expérimentation Macron à Marseille ? Jusqu’à les évaluer comme préconisé par la synthèse des ateliers du Grenelle ?

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