Une nouvelle provocation : en pleine crise sanitaire, une proposition de loi pour avancer vers le statut de directeur et la mise en place d’écoles autonomes !

L’analyse du SNUDI-FO

Un emploi fonctionnel de direction pour remettre en cause le fonctionnement de l’école et transformer le directeur en contremaître soumis à toutes les pressions locales, c’est non !

Le ministre Blanquer utilise actuellement la crise sanitaire pour avancer dans ses objectifs de territorialisation de l’école et de remise en cause du statut national des enseignants fonctionnaires d’Etat : les fonctionnements des écoles sont décidés par les mairies, les 2S2C sont mis en place…

Les directeurs sont en première ligne, bien souvent soumis à l’incurie de l’institution, aux pressions locales, tout en étant sommés de mettre en œuvre un protocole inacceptable, qui n’a de sanitaire que le nom.

C’est dans cette situation que plusieurs députés présentent une proposition de loi créant une fonction de directeur d’école. A la tête de ces députés, on retrouve Cécile Rilhac, députée LREM, auteur notamment :

  • de la mission flash sur les directeurs qui préconisait notamment de supprimer les écoles maternelles en les fusionnant avec les écoles élémentaires, ainsi que la mise en réseau des écoles et la création d’un statut de directeur.
  • de l’amendement sur les EPLSF, fusionnant les écoles et les collèges en supprimant les postes de directeurs, dans le cadre du projet de loi sur l’école de la confiance, amendement qui avait été rejeté suite à la mobilisation pour le retrait de la loi Blanquer.

Tout un programme ! Mais, du projet Monory sur les maîtres directeurs, aux EPLSF de la loi Blanquer, en passant par les EPEP, toutes les tentatives des différents gouvernements pour créer un statut de directeur et mettre en place des établissements autonomes ont échoué face à la mobilisation des personnels.

La proposition de loi Rilhac est donc une nouvelle tentative en ce sens, en donnant au conseil d’école un pouvoir décisionnaire et en créant un emploi fonctionnel de directeur, qui serait désormais chargé d’appliquer les décisions du conseil d’école tout en rendant des comptes à la mairie !

Le SNUDI-FO exige le retrait de cette proposition de loi et la satisfaction des revendications sur la direction d’école :

  • Une amélioration des quotités de décharge pour tous les directeurs, même ceux des petites écoles
  • Une amélioration financière significative
  • Une aide administrative statutaire dans chaque école dans le cadre de l’Education Nationale
  • Un réel allègement des tâches

L’exposé des motifs de la proposition de loi :

l’objectif des députés est bien d’aller vers un statut de directeur !

Extraits de l’exposé des motifs de la proposition de loi Commentaires du SNUDI-FO
La France fait maintenant figure d’exception au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) par l’absence d’établissements (au sens juridique) et de chefs d’établissement dans l’enseignement primaire. Les choses sont claires : l’objectif des députés est bien d’aller vers la création d’un statut de chef d’établissement !  
C’est pourquoi nous souhaitons proposer une loi qui vise à créer une fonction de directeur d’école afin de donner à nos directrices et directeurs d’école un cadre juridique leur permettant d’exercer les missions qui leur sont confiées.   Le cadre juridique existe déjà : c’est le décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école, dont le SNUDI-FO demande le respect et le maintien !  
La crise sanitaire que nous traversons, depuis le mois de mars 2020, a montré, une fois encore, le rôle primordial des directeurs d’école : ils sont des véritables de cadres de l’éducation nationale.   Elle a surtout démontré l’incurie institutionnelle, avec des directeurs en première ligne, livrés à eux-mêmes, non pas faute de statut ou d’emploi fonctionnel, mais à cause consignes contradictoires et inapplicables de l’Education Nationale, voire souvent à l’absence de consignes tout court !  
Nous faisons tous aujourd’hui le constat d’un mal‑être général des directeurs d’école qui conduit à s’interroger sur la définition même de leurs missions.   Le mal-être général des directeurs ne vient pas de nulle part, elle a une cause identifiée : l’accumulation des contre-réformes successives qui frappent l’éducation Nationale et le refus des ministères successifs de répondre aux revendications des personnels  
Ainsi, un mi‑temps de direction semble essentiel pour les écoles de 5 à 9 classes, mais pour les écoles de 10 classes et plus, une direction à temps plein est souhaitable.   Si un mi-temps « semble essentiel pour les écoles de 5 à 9 classes », cela apparaît différemment dans les articles de la proposition de loi puisque si les directeurs d’écoles de 8 classes et plus bénéficieraient d’une décharge totale, rien n’est précisé pour les directeurs d’école de moins de 8 classes, qui représentent la grande majorité des directeurs  
Lors de nos auditions, la question de la direction des écoles de plus de 20 classes a été abordée, une direction complétée par un adjoint serait une piste sérieuse de travail.   A cette volonté de créer des écoles toujours plus grandes avec des « directeurs adjoints », le SNUDI-FO oppose au contraire sa revendication de réduire la taille des écoles et d’augmenter les quotités de décharge de tous les directeurs  
Mais cette amélioration du métier doit s’accompagner d’une reconnaissance financière ambitieuse passant par une bonification de l’indemnité de direction. Aussi, pour que le métier de directeur soit attractif nous proposons que l’indemnité de direction soit augmentée de : – pour les directeurs de 1 à 3 classes : +150 € brut / mois – pour les directeurs de 4 à 9 classes : +220 € brut / mois – pour les directeurs de 10 à 13 classes : +270 € brut / mois – pour les directeurs de 14 classes et plus : +300 € brut / mois   Pour le SNUDI-FO, la reconnaissance financière passe d’abord par l’augmentation du point d’indice (gelé quasiment sans interruption depuis 2010) à hauteur de 18%, pour rattraper la baisse de pouvoir d’achat.   Quant à l’augmentation de la bonification de l’indemnité de direction proposée, elle reste pour le SNUDI-FO largement insuffisante !

Article 1 : un bouleversement du fonctionnement de l’école et de la place du directeur !

Article 1 : exposé des motifs Commentaires du SNUDI-FO
Le directeur est décisionnaire lors des débats qu’il organise pour assurer le bon fonctionnement de l’école sur le plan pédagogique comme sur celui de la vie de l’école. Le décret de 1989 donnait certes la responsabilité au directeur de répartir les élèves et d’arrêter le service des instits et des PE (après avis du conseil des maîtres), de répartir les moyens d’enseignement, d’organiser le travail des personnels communaux…   Mais la proposition de loi veut désormais donner un rôle décisionnaire au directeur y compris sur le plan pédagogique !   Le décret de 1989 indique  « Le directeur d’école assure la coordination nécessaire entre les maîtres et anime l’équipe pédagogique. » et « Il aide au bon déroulement des enseignements en suscitant au sein de l’équipe pédagogique toutes initiatives destinées à améliorer l’efficacité de l’enseignement dans le cadre de la réglementation » Désormais, à contrario, il pourrait décider de tout ! Comment ne pas y voir la remise en cause de la liberté pédagogique des enseignants et un facteur de tension importante au sein des équipes ?  
À ce titre, il a autorité pour prendre des décisions en lien avec ses différentes missions ainsi que sur les personnels qui sont sous sa responsabilité durant le temps scolaire, sans en être le responsable hiérarchique, qui demeure l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) pour les enseignants et la commune pour les personnels municipaux. Ainsi, en cas de graves dysfonctionnements de son établissement ou de mise en danger des personnes, il peut prendre toutes dispositions nécessaires pour rétablir le bon fonctionnement et la sécurité des biens et des personnes. Qu’est-ce qu’un « grave dysfonctionnement » ? Et quelles sont les « dispositions nécessaires »  que pourrait prendre le directeur ?  Rappelons que selon la proposition de loi, le directeur deviendrait « délégataire de l’autorité académique » et pourrait donc prendre des décisions qui relèvent de l’inspecteur d’académie ! Ces lignes confirment que, dans les faits, le directeur deviendrait supérieur hiérarchique tel le chef d’établissement !
Le directeur rend compte alors dans les meilleurs délais, à l’autorité académique, au Maire ou au Président de la collectivité territoriale compétente en matière d’éducation, des décisions et dispositions qu’il a prises. Il en informe également le conseil d’école lors de sa réunion. Le décret de 1989 sur les directeurs d’école indiquait que : « Le directeur d’école est l’interlocuteur des autorités locales ». Désormais, il doit leur rendre des comptes ! Au moment où avec la crise sanitaire le ministre Blanquer amplifie la territorialisation de l’école, ce passage en dit long sur la volonté des députés de placer l’école et en premier lieu les directeurs sous la tutelle des élus locaux !
Article 1 Commentaires du SNUDI-FO
Le directeur de l’école préside le conseil d’école qui réunit les représentants de la communauté éducative et entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. Il organise les débats sur les principales questions de la vie scolaire. Il est délégataire de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école dont il a la direction. Ces quelques lignes bouleversent le fonctionnement de l’école : Auparavant, le conseil d’école, où rappelons-le, les enseignants sont minoritaires, donnait son avis sur les principales questions de la vie scolaire. Désormais, il prendrait des décisions qui devraient être entérinée et donc appliquée par le directeur. Pour appliquer ces décisions, le directeur serait « délégataire de l’autorité académique » et pourrait donc prendre des décisions qui relèvent de l’inspecteur d’académie. Et rappelons-le, il est précisé dans l’exposé des motifs qu’il devrait également rendre des comptes au maire !  

Article 2 : avec l’emploi fonctionnel, le directeur placé sur un siège éjectable et soumis à toutes les pressions !

Article 2 Commentaires du SNUDI-FO
« I – Le directeur d’école maternelle, primaire et élémentaire dispose d’un emploi fonctionnel ».   Un emploi fonctionnel est un emploi administratif ou technique de direction. Cela concerne principalement des emplois d’encadrement supérieur dans la Fonction publique. Ils sont fréquemment utilisés dans la fonction publique territoriale pour nommer les collaborateurs des élus politiques et les démettre en cas de changement de majorité politique.   Car l’emploi fonctionnel est attribué pour une durée déterminée et la personne nommée peut être révoquée à tout moment.   Ainsi, un collègue nommé sur un emploi fonctionnel de directeur ne pourra jamais être titulaire de son poste. Le DASEN pourra choisir de le reconduire ou de mettre fin à ses fonctions.   Le directeur sera donc directement sous tutelle du DASEN et chaque jour sous la contrainte d’une révocation ! Tout le contraire de la fonction de directeur actuelle où le collègue est titulaire de son poste et ne peut que le quitter de manière volontaire, en participant au mouvement.   Administrativement, l’emploi fonctionnel est un détachement. Le directeur n’appartient plus à son corps d’origine (professeur des écoles par exemple) tant qu’il est sur cet emploi fonctionnel.  
« II. – Les enseignants nommés à l’emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique. Ils poursuivent leur carrière dans leur corps d’origine de façon accélérée. Leur avancement d’échelon est prononcé en dehors des contingents prévus par les textes réglementaires relatifs à l’avancement dans leur corps d’origine. Ce rythme d’avancement spécifique est fixé par décret. »   Cet article indique que les directeurs recrutés ne seraient pas forcément des enseignants du 1er degré mais pourraient être recrutés dans d’autres corps enseignants que celui des PE (certifiés, agrégés, professeurs de lycée professionnels …) !   Ils bénéficieraient d’un avancement accéléré dans leur corps d’origine. Si c’est un professeur des écoles qui est nommé sur un emploi fonctionnel de directeur, il gagnerait donc simplement un an pour passer du 6ème au 7ème échelon et un an pour passer du 8ème au 9ème échelon… et rien s’il a déjà dépassé ces échelons.   Une telle mesure marquerait néanmoins la fin de l’égalité de traitement entre un directeur d’école nommé sur un emploi fonctionnel et un enseignant.
« III. – Le directeur d’école est nommé par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les enseignants ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école et justifiant de cinq années d’exercice dans des fonctions de professeur des écoles ou de directeur d’école. »   Accéder à un poste de direction ne passerait plus par le mouvement intradépartemental des personnels.   Alors qu’actuellement il suffit de 2 ans d’ancienneté pour demander à être inscrit sur la liste d’aptitude, avec cette nouvelle loi, il faudrait 5 ans d’ancienneté et avoir suivi au préalable une formation spécifique sur la direction.   Et quelle serait cette nouvelle « liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par un décret » ? Il est clair qu’elle aboutirait à des nominations basées sur des critères subjectifs qui n’ont rien à voir avec les règles de la fonction publique.   Cet article ouvre la voie à un recrutement par profilage de ces postes, laissant l’administration choisir les personnels selon ses propres choix. L’égalité de traitement n’existerait plus.
« IV. – Dans les écoles de 8 classes et plus, le directeur n’est pas chargé de classe. Il participe à l’encadrement du système éducatif et aux actions d’éducation et peut donc se voir confier d’autres fonctions concourant à l’exécution du service public d’éducation. En fonction de la feuille de route définissant l’emploi fonctionnel, il peut être chargé de missions d’enseignement, d’accompagnement, de formation ou de coordination, lorsque sa mission de direction n’est pas à temps plein. » Les directeurs de 8 classes et plus ne seraient plus chargés de classe.   A noter que rien n’est indiqué concernant la quotité de décharge des directeurs de moins de 8 classes, qui représentent la grande majorité des directeurs. Rappelons à ce sujet que la députée Rilhac, auteure de cette proposition de loi préconisait dans sa mission flash de réduire drastiquement le nombre d’écoles en les regroupant…   Avec cet article, les obligations de service des personnels et les missions liées à la fonction de directeur d’école, inscrites dans le décret de 1989, n’existent plus et seraient remplacées par une « feuille de route », qui, rappelons-le, selon l’exposé des motifs de l’article 2 « pourra, par exemple, être personnalisée par le DASEN pour tenir compte des compétences du directeur, des spécificités du poste, du projet d’école ou encore des particularités territoriales. »   Les missions des directeurs dépendraient donc de leur « compétence », du « projet d’école » et des « particularités territoriales ». Rien d’étonnant quand l’article 1 indique que le directeur devrait rendre des comptes au maire !   Par ailleurs, le directeur pourrait  « se voir confier d’autres fonctions concourant à l’exécution du service public d’éducation ». Quelles seraient ces fonctions ? Ce passage n’ouvre-t-il pas la porte à ce que les directeurs aient aussi la charge du remplacement des enseignants absents, puissent sanctionner les manquements à l’obligation scolaire ou évaluer les enseignants ?   Si les directeurs ne sont pas déchargés à temps plein, il est possible que ces personnels s’occupent de mission de formation des personnels, de mettre en œuvre les PIAL, de coordonner les activités REP ou REP+ … Le directeur serait multitâche et serait responsable de la bonne exécution du service public d’éducation.  
« V. – Le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique. Il exerce les compétences prévues à l’article L. 411‑1. Il est membre de droit du conseil école‑collège défini à l’article L. 401‑4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école. »   Le directeur ne « veille [plus] à la bonne marche » comme l’indique le décret de 1989 sur les fonctions des directeurs d’école. Avec cet article, il devrait « administrer » l’école. Que signifie cette évolution sémantique ? Attribuerait-elle une responsabilité légale au directeur ? Pae ailleurs le directeur deviendrait un membre de droit du conseil école-collège, au même titre du principal de collège et de l’IEN ! Cela en dit long sur la volonté, à travers cet emploi fonctionnel de faire du directeur un supérieur hiérarchique !
« VI. –Un décret fixe les responsabilités des directeurs d’école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d’évaluation spécifique de la fonction. »   Avec cet article, il est indiqué que les directeurs seraient évalués de manière différente des PE avec des « modalités d’évaluation spécifique », avec surtout l’obéissance à une « feuille de route » et autre projet local.

Articles 4 à 6 : toujours plus de territorialisation et un allègement des tâches quasi-inexistant

Article 4 Commentaires du SNUDI-FO
– Le directeur d’école mentionné à l’article L. 411‑1 du code de l’éducation peut cumuler la responsabilité de l’organisation du temps périscolaire confiée par la commune ou le groupement de communes dont relève l’école dans le cadre d’une contractualisation entre la collectivité territoriale et l’administration de l’éducation nationale sous réserve de l’accord du directeur d’école concerné.   D’une part, apparaît une contractualisation entre la collectivité locale et l’Education Nationale, renforçant ainsi la confusion scolaire-périscolaire, alors que, l’exposé des motifs de l’article 1 indique que le directeur doit rendre compte au maire !   Certes, ce point n’apparaît comme une possibilité, il est fortement probable qu’avec un emploi fonctionnel qui devra respecter une « feuille de route » établie par l’IA-DASEN les directeurs d’école seraient à terme dans l’impossibilité de refuser cette gestion du périscolaire.  
II. – Par convention, la commune ou le groupement de communes dont relève l’école peut mettre à sa disposition une aide de conciergerie ou administrative. La proposition de loi se refuse à accorder une des principales revendications concernant la direction d’école : la mise en place par l’Etat d’une aide administrative statutaire dans chaque école. Ce serait donc au bon vouloir des mairies, ce qui aggraverait d’autant plus l’égalité de traitement entre tous.
Article 5 Commentaires du SNUDI-FO
En cas de liste unique présentée pour les élections des représentants des parents d’élèves, l’école est dispensée d’organiser les élections. Les parents d’élèves de cette liste sont alors nommés membres de droit au conseil d’école. Alors que les directeurs croulent sous les tâches diverses et variées, quelles sont les deux seuls allègements prévus par la proposition de loi ?   D’une part la fin de l’organisation des élections de parents d’élèves lorsqu’il y a une liste unique. Toutefois, si coexistent deux ou plusieurs listes, elles seront à leur charge, ce qui n’est pas un allègement des tâches pour ce cas-là.  
Article 6 Commentaires du SNUDI-FO
Le plan particulier de mise en sécurité est du ressort de l’autorité académique et des personnels compétents en matière de sécurité. Le directeur complète ce plan en fonction des spécificités de son école, en assure la diffusion auprès de la communauté éducative, la mise en œuvre ainsi que le déploiement des exercices nécessaires au contrôle de son efficacité.   Alors que les directeurs croulent sous les tâches diverses et variées, quelles sont les deux seuls allègements prévus par la proposition de loi ?   D’une part la fin de l’organisation des élections de parents d’élèves lorsqu’il y a une liste unique. Toutefois, si coexistent deux ou plusieurs listes, elles seront à leur charge, ce qui n’est pas un allègement des tâches pour ce cas-là.   D’autre part, le PPMS serait du « ressort de l’autorité académique et des personnels compétents en matière de sécurité », oubliant l’application de la  loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, qui confie au Préfet et aux maires l’élaboration de plans (ORSEC et Plans Communaux de Sauvegarde, PCS),  tout en donnant obligation au directeur de : Compléter le planEn assurer la diffusionEn assurer la mise en œuvreOrganiser les exercices nécessaires Bref, les directeurs continueront à porter sur leurs épaules la quasi-totalité de la mise en place du PPMS !   La proposition de loi ne procède donc à aucun allègement significatif des tâches des directeurs ! C’est de l’enfumage !  

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